A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
73. Tout local de thanatopraxie doit être doté d’équipements servant à son entretien. En plus d’être accessibles et utilisables en tout temps, ces équipements ne doivent être utilisés que pour l’entretien de ce local.
D. 1194-2018, a. 73.
En vig.: 2019-01-01
73. Tout local de thanatopraxie doit être doté d’équipements servant à son entretien. En plus d’être accessibles et utilisables en tout temps, ces équipements ne doivent être utilisés que pour l’entretien de ce local.
D. 1194-2018, a. 73.